Le
petit poucet du satellite contre deux géants.
(Date de création : J'ai oublié. m.à.j.
: J'ai oublié)
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(Source
internet)
La
victime :
Passionné
par son métier, le conseil et la commercialisation de
paraboles et récepteurs satellite, Serge
Surpin a longtemps été
la référence du métier et un pionnier
reconnu.
Durant
les années 1990 à 2004, il a courageusement participé
au succès incontestable des bouquets payants par satellite
comme TPS et surtout Canalsat. Partenaire consciencieux et tenace des
diffuseurs, il a convaincu des dizaines de milliers de clients de
s'abonner à ces chaînes "tombées du ciel".
Ainsi, il a
participé à faire la fortune des grands groupes qui
pourtant, il y a quelques années, l'ont traîné en
justice pour une complexe affaire de piratage présumé.
Deux
géants industriels de la communication, le groupe Orange
France Télécom et le groupe Canal+ lui reprochent
d'avoir commercialisé des SmartWi, un boîtier permettant
de recevoir des programmes de bouquets satellites sur plusieurs
récepteurs satellite avec une seule carte. La société
suisse qui exploite le système Nagravision s'est aussi
associée à cette action en justice.
Mais
devant les tribunaux, ce petit poucet du satellite vient d'être
reconnu totalement innocent de ce qu'on lui reproche. Non lieu
prononcé par le tribunal de grande Instance de Paris, le 10
décembre 2011.
Face
aux 4 milliards de chiffre d'affaires annuels du groupe Canal+ et les
33 milliards d'euros du groupe Orange, Serge Surpin a tout perdu :
son entreprise, sa vie familiale, sa santé et bien sûr,
les économies d'une vie.
"Ce
qui a été le plus difficile à accepter, ce sont
les accusation d'escroquerie et de piratage, alors que j'avais
construit ma réputation sur une totale confiance avec le
public" avoue-t-il.
Dans
l'opération commerciale qu'on lui reproche, il n'aura gagné
que quelques centaines d'euros net.
Pour
survivre, il est ensuite jusqu'à réclamer le RSA, lui
qui avait construit patiemment une affaire florissante qui employait
une demi-douzaine de passionnés.
Désormais,
il n'espère qu'une chose, qu'on lui laisse avoir le temps et
l'énergie de reconstruire une nouvelle vie. Depuis, il s'est
lancé dans sa seconde passion, le journalisme. Il a créé
une publication sur le Web, consacrée à l'univers de la
communication numérique...
Les
détails de cette affaire :
SmartWi
: Ordonnance de Non-Lieu pour des distributeurs
de
produits satellites accusés de piratage par Canal+ et
Viaccess.
Le juge d'instruction du tribunal
de grande Instance de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu en
faveur de quelques distributeurs de produits de réception
satellite accusés de piratage de programmes diffusés
par satellite par les sociétés Viaccess (groupe France
Télécom), Canal+ (Groupe Vivendi) et Nagravision.
En
2006, la société Viaccess avait déposé
plainte contre plusieurs distributeurs ou importateurs de SmartWi, un
produit qui permet de partager une carte d'abonnement sur plusieurs
appareils situés à une très courte distance.
La
procédure de Viaccess a été ensuite reprise par
Canal+, Canalsat et Nagravision.
Les
distributeurs et/ ou importateurs ont été mis en examen
et inculpés. Après une procédure longue, un
expert indépendant a déclaré qu'il n'existe pas
de charges suffisantes contre les prévenus d'avoir commis des
infractions. Le juge d'instruction a finalement suivi le producteur
de la République qui a recommandé le
non-lieu.
Ordonnance
de Non-lieu
Vu
l'information suivie contre, Surpin Gilbert, Surpin Serge, Bingler
Fabrice, Adjinsoff Alexandre, Allal Alain, personnes mises en examen
des chefs suivants : Accès et maintien frauduleux dans un
système de traitement automatisé de données,
fabrications, prestations, offre à la vente de tout ou partie
d'un matériel permettant la captation frauduleuse de
programmes télédiffusés, faits prévus et
réprimes par l'article 323-1 du code pénal ; 79-1 et
79-3 de la loi du 30 septembre 1986.
Ste
Canal+ Distribution, représentée par Saada Maxim,
président
Sté
d'édition de Canal+, représentée par Bertrand
Meheut
Ste Nagra France,
représentée par Foetisch Patrick
Ste
Nagravision S.A., représentée par Foetisch Patrick
Ste
Viaccess, représentée par Moreau de Saint Martin
François.
Vu l'article
175 du code de procédure pénale
Vu
le réquisitoire de M. Le procureur de la république, en
date du 7 avril tendant au non-lieu
Attendu
que l'information a établi les faits rappelés dans le
réquisitoire définitif de la manière suivante
:
Par courrier en date du 30
juin 2006, le représentant légal de la société
Viaccess déposait plainte auprès du procureur de la
République du tribunal de grand instance de Paris, notamment
pour des faits d'accès et maintien frauduleux dans un système
de traitement automatisé de données et de captation
frauduleuse de programmes télédiffusés. (...)
Le
plaignant exposait avoir constaté la commercialisation via
internet d'un boîtier électronique dénommé
"SmartWi" par une société du même nom
domiciliée au Danemark. Selon la partie civile, le boîtier
avait pour fonction principale de procéder sans autorisation à
la lecture des codes de cryptage contenus sur les cartes à
puces officielles des abonnés aux chaînes télévisées
numériques payantes (TPS) et de retransmettre ces codes de
cryptage à d'autres cartes par liaison radio, permettant ainsi
aux utilisateurs de recevoir gratuitement ces chaînes cryptées.
Le mécanisme s'appuyait sur une technologie dite "partage
de carte" permettant de faire partager entre plusieurs
utilisateurs un abonnement valide pour lequel un seul des
utilisateurs s'acquittait du montant de l'abonnement auprès de
l'opérateur.
Par
soit-transmis en date du 17 juillet 2006, le parquet saisissait la
brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de
l'information (GEFTI) d'une enquête sur les faits.
(...)
Par
ailleurs, les investigations établissaient que plusieurs
sociétés, parmi lesquels Surpin, IBC France, BC Tect,
Visoduck, STCE et Sat&Net, commercialisaient des boîtiers
SMARWI sur le réseau internet et dans leurs magasins (...)
Les
boîtiers étaient saisis, ainsi que les documents
comptables permettant de quantifier les ventes. Les responsables des
sociétés étaient entendues sous le régime
de la garde à vue.
Les
prévenus ont déclaré que :
-
Les boîtiers SmartWi sont comparables à des prises
multiples permettant de transmettre les images à plusieurs
points.
- Ils déclarent
ignorer tout caractère illégal de ce boîtier.
-
Ce boîtier avait une distance de transmission très
faible et qu'il ne pouvait servir qu'à des foyers ayant déjà
un abonnement payant et qui souhaitaient le diffuser sur plusieurs
postes.
- Ce boîtier ne
s'interposait pas dans le système et ne transférait pas
de données, mais démultipliait un simple signal.
-
Le produit est commercialisé sous des formes concurrentes et
notamment en Suède.
-
Il relevaient que le système SmartWi n'intervenait pas dans
les fonctions de captation et diffusion de programmes, n'affectait
pas le contenu des données échangées entre le
terminal et la carte divulguait pas la clé sécrète
de cryptage contenu dans les cartes Nagra ou Viaccess.
-
Il apparaissait que le protocole entre la carte (Nagra et Viaccess)
répondait à la norme standard ISO 7816 non protégée
et n'appartenant pas à Viaccess ou Nagra.
-
La commande ATR était définie par la norme ISO
7816.
L'expertise judiciaire
déterminait que :
- Le
terminal constituait un STAD, ainsi que les cartes Viaccess ou
Nagra
- Le dispositif SmartWi
n'intervenait pas dans les fonctions de captation et diffusion de
programmes, n'affectait pas le contenu des données échangées
entre le terminal et la carte et ne divulguait pas la clé
secrète de cryptage contenu dans les cartes Nagra ou
Viaccess.
- Le protocole de
dialogue entre la carte (Nagra ou Viaccess) "reproduit" par
le dispositif SmartWi, répondait à la norme standard
ISO 7816 non protégée et n'appartenant pas à
Nagra ou Viaccess.
- La
commande "ATR" était définie par la norme ISO
7816. L'expert estime que les cartes dialoguent suivant le protocole
ISO 7816.
Attendu qu'au regard
de l'expertise par un expert indépendant, il n'existe pas de
charges suffisantes contre les prévenus d'avoir commis les
infractions susvisées.
Déclarons
n'y avoir lieu à suivre et ordonne le dépôt du
dossier au greffe pour y être reprise s'il survenant des
charges nouvelles.